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Ce site a pour objectif de mettre à disposition les observations et les connaissances recueillies sur la faune et la flore,
sensibiliser au respect de l'environnement.
Le contenu éditiorial est réalisés par les membres et l'équipe de Réserves naturelles de France.
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2, rue Kellerman, 59100 Roubaix
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Les informations présentées dans l'Atlas du de la biodiversité sont des documents administratifs régis par le Code des relations entre le public et l'administration :
1. Modalités de diffusion
Article L300- 1 :
« Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce
qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. »
Article L300-2 :
« Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre,
quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus,
dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes
de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission (...) »
Article L300-4 :
Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent
livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Article L312-1-1 :
« Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles
sous forme électronique, les administrations (...) publient en ligne les documents administratifs suivants :
(...)
3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles
reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
(...)
4. Sanctions
Article L326-1 :
« Toute personne réutilisant des informations publiques en violation des prescriptions mentionnées aux deuxième et
troisième alinéas du présent article est passible d'une amende prononcée par la commission mentionnée au titre IV.
Le montant maximum de l'amende est égal à celui prévu par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5e
classe lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins non commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence.
Lorsque des informations publiques ont été réutilisées à des fins commerciales en méconnaissance des dispositions de l'article L. 322-1 ou des conditions de réutilisation prévues par une licence délivrée à cet effet ou en violation de l'obligation d'obtenir une licence, le montant de l'amende est proportionné à la gravité du manquement commis et aux avantages tirés de ce manquement.
Pour l'application du troisième alinéa, le montant de l'amende prononcée pour sanctionner un premier manquement ne peut excéder un million d'euros. En cas de manquement réitéré dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction précédemment prononcée est devenue définitive, il ne peut excéder deux millions d'euros ou, s'agissant d'une entreprise, 5 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos dans la limite de deux millions d'euros.
La commission mentionnée au titre IV peut, à la place ou en sus de l'amende, interdire à l'auteur d'une infraction la réutilisation d'informations publiques pendant une durée maximale de deux ans. Cette durée peut être portée à cinq ans en cas de récidive dans les cinq ans suivant le premier manquement.
La commission peut également ordonner la publication de la sanction aux frais de celui qui en est l'objet selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les amendes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
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Lois de référence
Loi 78-17 du 6 janvier 1978 Loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Loi du 29 juillet 1881 Loi sur la liberté de la presse